Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

NOCOCA

C/

Sighe Joseph

ARRET N° 31 DU 1er MAI 1978

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 27 juin 1977 par Me Tokoto, avocat-défenseur à Douala ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi et de l'insuffisance de motifs ensemble articles 41 et 153 alinéa 2 du Code du travail du 27 novembre 1974 ;

En ce que la Cour d'appel de Douala dans ses énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué, a admis comme un fait constant, les déclarations de Sighe. Joseph et du témoin Omgba Ottou selon lesquelles ledit Sighe Joseph avait été abusivement licencié, ce, sans chercher à demander aux sus-nommés ni même à savoir en quoi consistait l'abus de droit commis par la NOCOCA dans l'exercice de sors droit de rupture du contrat de travail la liant .à Sigheï;

Attendu que ce moyen sous le couvert de la violation de la loi tend à un nouvel examen des faits de la cause dont l'appréciation souveraine est réservée au juge du fond et échappe au contrôle de la Cour suprême ;

Attendu que l'enquête a été ordonnée sur le point de savoir si Sighe Joseph et Tchikouanko Jean de Dieu, délégués du personnel à la NOCOCA, avaient spontanément présenté leur démission ou si au contraire, ils ont été licenciés ; que les dépositions des témoins ont été défavorables à l'employeur puisqu'elles ont permis de dégager que les rapports contractuels des parties ont pris fin en juillet 1971 par le licenciement de Sighe Joseph et que de nouveaux employés ont été recrutés en octobre 1971, soit trois mois plus tard au mépris des dispositions protectrices dont jouissent les délégués du personnel ;

Attendu que dès lors il apparaissait superflu au juge d'appel de demander à l'employé et au témoin en quoi consistait l'abus de droit commis par NOCOCA, aucune incertitude ne subsistant après enquête sur le mode de rupture des liens de travail qui est le licenciement ainsi que sur les nouveaux recrutements dénoncés et non contestés ;

Attendu enfin que l'arrêt a énoncé :

«,Considérant en effet qu'il ressort de l'enquête ordonnée, notamment de la déposition du témoin Omgba Ottou Célestin-Athanase qui a été recruté par la NOCOCA en octobre 1971, que cette dernière société a commis un abus dans l'exercice de son droit dans la rupture du contrat de travail la liant à Sighe Joseph ;