Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Bindop Esaie
C/
la Société des Plantations réunies de l'Ouest africain (S.P.R.O.A)
ARRET N° 31 DU 19 DECEMBRE 1967
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de YI" Matip, avocat-défenseur à Yaoundé, désigné d'office, déposé le 24 mai 1967 ;
Sur le premier moyen, pris d'une violation de l'article 40 du Code du travail, en ce que l'arrêt attaqué a débouté Bindop Esaïe de sa demande d'indemnité de licenciement, au motif que cette indemnité n'avait été stipulée ni par le contrat de travail ni par une convention collective liant les parties, alors que l'article 40 susvisé accorde au travailleur, dont le contrat a été rompu sans préavis par son employeur, une indemnité dont le montant correspond à la rémunération et aux avantages de toute nature dont il aurait bénéficié durant le délai de préavis qui n'a pas été respecté ;
Attendu que, contrairement aux prétentions du moyen, l'arrêt a débouté Bindop de sa demande d'indemnité de préavis au motif « que, soumis au régime agricole, il était payé à la journée et que, par application de l'article 4 de l'arrêté du 7 octobre 1959, il n'avait droit, aux termes de l'article 2, paragraphe 2 dudit arrêté, qu'à un mois de préavis, dont il ne conteste pas avoir été réglé » ;
Attendu que l'indemnité de licenciement, distincte de l'indemnité de préavis, est visée par l'article 42, paragraphe 2 du Code du travail qui, après avoir prévu que « toute rupture abusive de contrat de travail peut donner lieu à des dommages et intérêts », spécifie que « ces dommages et intérêts ne se confondent ni avec l'indemnité pour inobservation de préavis, ni avec l'indemnité pour licenciement, éventuellement prévue par le contrat ou la convention collective » ;
Que l'arrêt a débouté Bindop de sa demande d'indemnité de licenciement au motif « que la S.P.R.O:A., entreprise agricole, ne relevant d'aucune convention collective, et donc soumise au droit commun, il ne saurait être fait droit na réclamation de Bindop sur ce point » ;
Que par suite le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen du pourvoi pris d'une violation des articles 3 paragraphe 2 et 37, paragraphe 2 de l'ordonnance du 17 décembre 1959, portant organisation judiciaire, insuffisance de motifs et manque de base légale, en ce que l'arrêt a refusé d'accorder à Bindop des dommages et -intérêts pour rupture abusive de contrat de travail par son ex-employeur, alors qu'au cours de l'enquête, ordonnée par arrêt avant-dire-droit de la Cour d'appel, les deux témoins Cités par Bindop avaient affirmé que le véritable motif de son licenciement était son appartenance syndicale et l'organisation, par lui, malgré l'opposition de son employeur, d'élections de délégués du personnel, à Kompina, en novembre 1964 et 1966, et que la S.P.R.O.A. n'avait produit, à l'appui de ses dires comme élément de preuve, qu'un relevé d'inspections de la plantation de Kompina où étaient consignés, entre le 15 novembre 1963 et le 18 juin 1965, les avertissements faits à Bindop, à la suite de fautes constatées dans son service ;
Mais attendu que les juges du fond, appréciant la portée et la valeur des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont estimé « que les deux témoins cités par Bindop ont bien imputé le licenciement de ce dernier à ses activités syndicales que la S.P.R.O.A. ne tolérait qu'avec impatience, mais que ces témoignages sont à l'évidence partiaux, et qu'il suffit pour s'en convaincre de relever que le deuxième témoin n'a pas craint d'avancer que le comportement antisyndical de la S.P.R.O.A. s'était déjà manifesté par le licenciement sans motif de plusieurs délégués du personnel, assertion fort hasardeuse au regard des garanties données à ceux-ci par la législation en vigueur » ; que le licenciement de Bindop est intervenu après des avertissements répétés relatifs aux conditions d'exécution du travail qui lui était confié ; que le cahier de visite, concernant la plantation de Kompina dont Bindop avait la charge, indique notamment que ce dernier avait fait l'objet d'avertissements concernant son attitude à l'égard des employés placés sous ses ordres et que le 6 novembre la direction lui imputait la responsabilité d'un accident survenu à un tracteur qui avait entraîné l'hospitalisation d'un ouvrier » ;
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