Cour Suprême du Cameroun
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AFFAIRE:
Foé Amougou
C/
Assouga Bernadette
Arrêt n° 31/L du 15 janvier 1963
La Cour,
Sur le premier moyen pris de la violation de la coutume en ce que l'arrêt attaqué a "prononcé le divorce d'entre Foé Amougou André et Assouga Bernadette sans que cette décision comporte un chapitre en ce qui concerne le remboursement de la dot alors que selon la coutume il n'y a pas de divorce si aucune disposition n'est prévue à ce sujet" ;
Attendu que la Cour n'était pas tenue de statuer sur le remboursement de la dot, aucune demande n'ayant été formulée à ce sujet et qu'en tout état de cause elle ne pouvait que la rejeter, la femme ne pouvant être condamnée au remboursement d'une dot qu'elle n'a pas perçue, qu'au surplus en l'espèce et bien que l'arrêt ne statue pas expressément sur ce point, le divorce ayant été prononcé à la seule requête de l'épouse, l'a été nécessairement aux torts exclusifs du mari, ce qui le prive de tout droit à remboursement de dot contre quiconque ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen pris de la violation des articles 3 parag. 2 et 37 § 2 de l'ordonnance du 17 décembre 1959, défaut de motifs, manque de base légale en ce que la Cour a condamné Foé Amougou André à verser à la dame Assouga Bernadette la somme de 5 000 francs par mois à titre de frais d'entretien ; que cette disposition est contraire à la coutume qui ne prévu que le paiement d'une indemnité lors de la reprise de l'enfant dont la garde avait été confiée provisoirement à la mère ; que cette fixation ne repose sur aucune base, la Cour ne possédant aucun élément pouvant justifier cette évaluation ;
Attendu que le versement de la pension alimentaire dont le but est d'assurer la subsistance de son créancier réputé sans ressources suffisantes s'exécute nécessairement d'avance et au commencement de chaque période prévue et non à terme échu, faute de quoi elle manque son but en laissant son créancier dans le dénuement ; que ce principe ne saurait être contraire à la coutume ;
Attendu qu'enfin la fixation de la pension relève de l'appréciation souveraine des juges du fond qui puisent leur conviction dans les éléments de la procédure et des débats ; qu'en l'espèce d'ailleurs cette appréciation est justifiée par l'état des salaires du demandeur produit au dossier ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
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