Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Mandong Pierre, Yeptiep Josué et Yankam Louis
C/
Ministère Public et Etat du Cameroun
ARRET N°302/P DU 19 JUIN 1980
LA COUR,
Vu les mémoires ampliatifs déposés les 16 juin et 9 juillet 1979, respectivement par Maîtres Claude Mbome et Sende Jean-Paul, Avocats ;
Sur le premier moyen soulevé par Maître Sende pris de la violation de l'article 190 du code d'instruction criminelle ;
En ce que l'arrêt attaqué qui a condamné Yeptiep et autres à des peines privatives de liberté ne fait guère état de la publicité des audiences successives des 27 décembre 1977, 31 janvier — 28 février — 30 mai et 27 juin 1978, qui ont précédé l'audience du 29 août à laquelle l'arrêt est intervenu, alors qu'est nul l'arrêt qui se borne à constater la publicité de l'audience à laquelle il a été rendu sans contenir aucune mention relative à la publicité d'une audience antérieure ;
Attendu que l'article 190 du code d'instruction criminelle spécifie qu'en matière correctionnelle, «L'instruction sera publique, à peine de nullité, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les mœurs ; et, dans ce cas, le Tribunal le déclare par un jugement» ;
Qu'il résulte de ce texte que la publicité est réputée avoir été omise quand elle n'est pas régulièrement constatée ;
Attendu qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que «...les prévenus et la partie civile ont été notifiés à comparaître à l'audience du 27 décembre 1977 à 8 heures 30 du matin, par devant la Cour d'Appel de céans statuant en matière criminelle» et que « la cause sur cette notification inscrite au rôle de la Cour à l'audience fixée, fut appelée à son tour, non retenue et renvoyée par audiences successives jusqu'à celle du 30 mai 1978 où elle a été retenue ;
Attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas des énonciations qui précèdent que l'audience du 27 décembre 1977 était publique ;
Que d'autre part, l'arrêt ne relève nulle part que la publicité était dangereuse pour l'ordre ou les moeurs ; qu'il s'ensuit que la publicité a été omise et ce en violation du texte visé au moyen ;
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