Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Société Générale de Banques du Cameroun
C/
Kemayou Pierre
ARRET N°30/CC DU 28 JANVIER 1988
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Viazzi et autres, Avocats associés à Douala, déposé le 11 juillet 1986 ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 1134 du code civil ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement déféré d'avoir déclaré que le compte courant n'avait pas été clôturé, violant ainsi l'article 6 de la convention des parties, alors que des mises en demeure avaient été envoyées à l'exposant à qui deux commandements qui clôturaient nécessairement les comptes lui avaient été également signifiés ;
Mais attendu que sur ce point le jugement attaqué énonce : « Mais attendu que la Société Générale de Banques au Cameroun n'a pas rapporté la preuve de l'existence même des lettres qu'elle affirme avoir adressées à Kemayou Pierre, encore moins leur envoi à celui-ci. Que pourtant cette mise en demeure prévue par l'article 6 de la convention avait pour but d'arrêter d'un commun accord le compte courant, en fixer la position... emporter le solde dans leurs livres... » ;
Attendu que l'appréciation des éléments de preuves est une question de fait réservée aux juges du fond et échappe au contrôle de la Cour suprême ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen pris de la violation des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile ;
« En ce que le jugement déclare que contrairement aux dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, les placards n'avaient pas été apposés en tous les lieux prévus par la loi et en particulier sur le côté extérieur du Tribunal, à la Sous-Préfecture de Bafia, à la Préfecture et aux Douanes... ;
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