Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Ministre délégué à la Présidence (hôpital Laquintinie)

C/

Atéga Jean

ARRET N° 30 DU 7 JANVIER 1969

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 5 septembre 1968 par Me Danglemont, avocat-défenseur à Yaoundé ;

Sur le premier moyen de cassation pris d'une violation de l'article 1134 du Code civil, en ce que l'arrêt attaqué a décidé que la décision par laquelle le médecin-chef des hôpitaux de Douala avait, le 30 juin 1962, au nom de l'Etat du Cameroun, engagé Atéga Jean en qualité de comptable-magasinier classé en 12e catégorie, n'avait pu, par décision unilatérale de l'employeur en date du 30 avril 1963, être annulée en ce qui concerne le classement du travailleur, alors que cette annulation était conforme aux arrêtés relatifs à l'extension au personnel journalier des services administratifs de la convention collective des entreprises de travaux publics régissant la convention des parties ;

Attendu que l'arrêt attaqué énonce dans ses motifs « que l'arrêté n° 5050 du 29 juillet 1956, étendant à titre provisoire au personnel journalier auxiliaire et contractuel dont la technicité permet une assimilation de référence, la convention collective des travaux publics, ne fait pas et ne peut d'ailleurs faire échec au principe que le salaire est fonction de la qualification professionnelle et de l'emploi effectivement tenu, suivant la classification définie par ladite convention ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté que les fonctions effectivement remplies par l'appelant correspondent à un emploi de 12e catégorie et que, par suite, Atéga Jean est fondé à réclamer le bénéfice de cette classification à compter du 5 août 1961, terme de son engagement à l'essai » ;

Qu'ainsi, alors surtout que la décision constitutive du contrat de travail litigieux portait expressément « qu'à compter du 5 août 1961 Atéga Jean est engagé à titre définitif en qualité de comptable-magasinier et classé, vu sa qualification professionnelle, en 12" catégorie », et que, à défaut d'un nouvel accord des parties, ce classement ne pouvait être modifié que par décision du tribunal du travail, l'arrêt attaqué a fait une exacte application des textes visés au moyen ;

Sur le second moyen du pourvoi, pris d'une violation de l'article 1134 du Code civil, en ce que l'arrêt a déclaré recevable l'action exercée par Atéga Jean contre l'Etat du Cameroun, alors que la contestation portait sur son reclassement professionnel et que, aux termes de l'annexe D de la convention collective liant les parties, il n'avait pas préalablement soumis le litige à la commission de classement prévue par l'annexe D de la convention collective liant les parties ;

Attendu que Atéga Jean ne demandait pas une modification du classement professionnel stipulé par le contrat de travail litigieux, mais poursuivait l'Etat du Cameroun en exécution dudit contrat ; que par suite son action n'était pas subordonnée à la décision préalable de la commission de reclassement prévue par la convention collective visée au moyen ;

Qu'il en résulte que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS