Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Bakehe Joseph

C/

la Régie des chemins de fer

ARRET N° 30 DU 19 DECEMBRE 1967

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Me Matip, avocat-défenseur à Douala, déposé le 5 mai 1967 ;

Sur le moyen unique de cassation pris d'une violation et d'une fausse application des articles 3 et 37 de l'ordonnance du 17 décembre 1959, fixant l'organisation judiciaire de l'Etat, 17, 18, 55, 56 et 74 de la convention collective du 11 septembre 1958, portant statut du personnel de la Régie des chemins de fer du Cameroun, défaut et insuffisance de motifs et manque de base légale ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté toutes les demandes d'indemnités de Bakehe, au motif que les faits ayant entraîné son licenciement constituaient une faute lourde, alors que n'ayant commis aucune des fautes prévues par les articles 17 et 18 de la convention collective susvisée qui énumère limitativement les causes de licenciement pour faute lourde, son employeur, qui n'a d'ailleurs tenu compte ni de l'avis obligatoire du conseil de discipline ni de celui de l'inspecteur du travail, l'a abusivement licencié ;

Attendu que pour débouter Bakehe de toutes ses réclamations et notamment de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt confirmatif attaqué relève « qu'il a été trouvé endormi dans un état d'ivresse alors qu'il assurait la sécurité à la gare de Makondo ; qu'aux termes de l'article 56 de la convention collective du II septembre 1958, l'employeur est tenu, avant d'infliger les mesures disciplinaires égales ou supérieures à la 4e catégorie, de prendre l'avis d'un conseil de discipline ; que par contre, ce conseil n'a qu'un rôle consultatif et que si la Régifercam doit obligatoirement demander son avis, elle n'est aucunement tenue de s'y conformer qu'enfin le fait d'assurer une fonction de sécurité alors que l'on se trouve en état d'ivresse constitue manifestement la faute lourde justifiant le licenciement » ;

Attendu que la convention collective des chemins de fer prévoit en son article 17 des cas de licenciement obligatoire pour fautes lourdes, Mais que la liste des fautes lourdes qu'elle énumère ne saurait être limitative ; qu'elle n'a pas eu pour effet, notamment, de priver l'employeur du droit qu'il tient de l'article 40 du Code du travail, texte d'ordre public, dont la portée ne peut être restreinte par les parties ;

Attendu que l'arrêt, en décidant que le fait pour un facteur, chef de sécurité, d'avoir été trouvé endormi par suite de son état d'ivresse constitue manifestement une faute lourde, a fait une exacte application de l'article 40 du Code du travail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS