Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Nana Denis
C/
Société Paterson Zochonis
ARRET N° 30 DU 15 FEVRIER 1966
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Me Gourgon, .avocat-défenseur à Douala déposé le 15 mai 1,965 ;
Sur le moyen unique pris de la violation des articles 3 et. 37 alinéa 2 de l'ordonnance du 17 décembre 1959, insuffisance de motifs et manque de base égale, en ce que pour débouter Nana Denis de sa demande de dommages et intérêts, l'arrêt attaqué n'a pas: reconnu le caractère abusif dû licenciement du demandeur par la Société P.Z. de Nkongsamba, sans énoncer les présomptions permettant d'imputer au salarié la faute alléguée par son employeur ;
Attendu qu'en vertu de l'article 38 du Code du travail, le contrat de travail, fait sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté d'un seul des contractants ; que l'auteur de la résiliation ne peut, par conséquent, être condamné à des dommages et intérêts envers l'autre partie que si celle-ci prouve contre lui, outre le préjudice subi, l'existence d'une faute qui lui soit légalement imputable ;
Attendu qu'il appartenait, à Nana Denis d'établir que son employeur la Société P.Z., en lé licenciant, avait commis une faute dans l'exercice de son droit de mettre fin au contrat du travail ,à durée indéterminée qui les liait ;
Attendu- que les juges d'appel, qui ont procédé à une enquête sur les causes du licenciement, n'ont relevé à la. charge de l'employeur aucune faute ; qu'ils -ont en conséquence, à bon droit, déclaré qu'en licenciant son employé, la Société P.Z. n'avait agi ni avec intention malveillante, ni avec légèreté blâmable ;
D'où il suit qu'en déboutant Nana de sa demande dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat de travail, l'arrêt a donné une base légale à sa vision ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
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