Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Okala Etienne
C/
Abanda Jean
ARRET N°3/CC DU 2 OCTOBRE 1980
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Ndengue Thomas Byll, Avocat à Yaoundé, déposé le 29 août 1979 ;
Vu le mémoire en réponse de Maître Sende David René, Avocat à Yaoundé, déposé le 16 octobre 1979 ;
Sur le moyen unique de cassation rectifié et complété, pris de la violation de l'article 555 in fine du code civil ;
En ce que la Cour, par adoption de motifs, a confirmé la décision du Tribunal, lequel avait déclaré bonnes et valables suffisamment libératoires, les offres réelles suivies de consignation de la somme de 1.754.000 francs, et ordonné l'expulsion de l'exposant, alors que ladite somme a été allouée à ce dernier au titre d'indemnité d'éviction pour des constructions réalisées de bonne foi sur le terrain appartenant au sieur Abanda Jean et occupé depuis 1930 par Okala Etienne ; et alors surtout qu'il appartenait aux juges du fond de regrouper et de spécifier tous les composants de l'indemnité d'éviction, à savoir le coût des constructions, la plus-value acquise par l'immeuble, le prix de la main-d'oeuvre des constructions en cause ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'aux termes des articles 550 et 555 alinéa 3 in fine du code civil, le propriétaire du fonds sur lequel des constructions ont été faites par un possesseur de bonne foi a le droit de les conserver, sauf à payer audit constructeur une indemnité égale, soit à la valeur des matériaux et de la main-d'oeuvre, soit à la plus-value apportée au fonds, au choix du propriétaire ;
Attendu que ces textes excluent le cumul du coût des constructions avec la plus-value résultant de celles-ci, pour la détermination de l'indemnité d'éviction, dans l'hypothèse envisagée ;
Attendu, en second lieu, que les juges du fond sont souverains pour évaluer le montant du préjudice ;
Attendu, enfin, que pour déclarer bonnes et valables, suffisantes et libératoires les offres réelles suivies de la consignation de la somme de 1.754.000 francs au profit du demandeur, comme correspondant au montant de l'indemnité d'éviction due à celui-ci, le jugement dont l'arrêt confirmatif attaqué s'est approprié les motifs, relève « que cette somme résulte d'un rapport d'expertise dressé le 11 décembre 1975 par Monsieur Essomba Luc Symphorien, à la demande de Okala Etienne lui-même, et que cette expertise ne fait l'objet d'aucune contestation de sa part » ;
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