Cour constitutionnelle du Sénégal
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AFFAIRE:
arrêt n° 3/C/93 du 16 décembre 1993
Le conseil,
1 - Considérant que par requête en date du 29 novembre 1993, le Président de la République, en se fondant sur l'article 78 de la Constitution, a saisi le Conseil aux fins de voir :
- Statuer sur la conformité à la Constitution des articles 14 à 16 du Traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique;
«- Relever d'office, le cas échéant, en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 15 de la loi organique n° 92/23 du 30 mai 1992 sur le Conseil constitutionnel, une violation de la Constitution qui n'aurait pas été soulevée» ;
2 - Considérant que cette requête, dont le Conseil constitutionnel a été saisi après la signature de l'engagement international et avant le vote de la loi autorisant sa ratification ou son approbation, est recevable, en application des articles 78 de la Constitution et 14 de la loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
3 - Considérant que le Président de la République demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la constitutionnalité des articles 14, 15 et 16 du Traité de Port-Louis au regard des articles 80 et 82, alinéa 3, de la Constitution ;
Au regard de l'article 80 de la Constitution :
4 - Considérant que les articles 14, 15 et 16 du traité attribuent compétence à une Cour Commune de justice et d'arbitrage devant assurer dans les États parties l'interprétation et l'application communes du traité et des règlements pris pour son application et des actes uniformes ;
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