Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Administrative
AFFAIRE:
O.N.C.P.B.
C/
Société Commerciale Africaine
ARRET N°3/A DU 27 NOVEMBRE 1986
L'Assemblée Plénière de la Cour suprême ;
Vu le mémoire ampliatif de l'Etat du Cameroun déposé le 5 novembre 1982 par son représentant M. Bobbo Hamatoukour, Directeur Général de l'O.N.C.P.B ;
Vu le mémoire en réponse de Maîtres Viazzi et autres, Conseils de la Société Commerciale Africaine, Avocats associés à Douala, déposé le 21 février 1983 ;
Sur la recevabilité du recours ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que c'est le sieur Bobbo Hamatoukour, Directeur Général de l'Office National de Commercialisation des Produits de Base qui a été désigné par le Ministre de l'Économie et du Plan pour assurer la défense des intérêts de l'Etat dans cette affaire, qu'il a régulièrement déposé ses mémoires ; que cependant s'il ressort de la procédure que le jugement intervenu le 29 septembre 1981 a été signifié au chef du département ministériel concerné, (cf lettre n°162 du 17 novembre 1981, reçu le 23 du même mois) rien n'indique que le représentant désigné de l'Etat a été tenu au courant de cette sentence ; qu'ainsi la voie d'appel lui restait ouverte tant qu'il n'avait pas reçu cette notification ;
Mais considérant que la requête d'appel n°81/ONCPB/DAF du 22 janvier 1982, recommandée n°0450 le même jour à Douala et enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour suprême sous le numéro 351 du 20 février 1982 a été signée par le sieur Roger Melingui, Directeur Général Adjoint de cet organisme ;
Considérant qu'au regard de la jurisprudence prudence de la Cour suprême, cet appel apparaît irrecevable comme introduit par une personne dépourvue de qualité ; mais considérant qu'on peut légitimement penser qu'en l'absence du Directeur Général désigné, le Ministre qui avait reçu notification de cette décision a pu demander au Directeur Général Adjoint d'exercer cette voie de recours ;
Que d'ailleurs le mémoire déposé au soutien de l'appel l'a été par Bobbo Hamatoukour lui-même ;
Considérant dans ces conditions que le recours doit être déclaré recevable ;
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