Cour Suprême du Cameroun
-------
Chambre Administrative
AFFAIRE:
Amenchwi Martin
C/
Etat du Cameroun (DGSN)
ARRET N°3/A DU 21 NOVEMBRE 1985
L'Assemblée plénière de la Cour suprême ;
Vu les mémoires produits ;
Considérant que par lettre en date du 22 août 1983 adressée au greffier de la Chambre Administrative, Maître Muna Bernard, Avocat, agissant au nom et pour le compte de Martin Amenchwi a déclaré relever appel du jugement n°89/82-83 rendu le 28 juillet 1983 par ladite Chambre dans l'instance opposant son client à l'Etat du Cameroun, lequel jugement a décidé :
Article 1er: Le recours est recevable en la forme ;
Article 2 : Il n'est pas fondé et en conséquence il est rejeté ;
Article 3: Amenchwi Martin est condamné aux dépens ;
Considérant que par requête écrite en date du 12 décembre 1981, enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour suprême le 14 suivant sous le n°188, le sieur Martin Amenchwi a introduit un recours tendant à l'annulation de l'arrêté n°22/CAB/PR du 8 mai 1981 l'ayant révoqué des cadres de la Sûreté Nationale ;
Considérant qu'au soutien de son recours Amenchwi expose que l'article 1er de l'arrêté querellé stipule qu'il a été révoqué pour corruption et concussion, tandis que l'article 2 indique à tort qu'intégré dans le corps de la Sûreté Nationale en janvier 1973, il ne peut bénéficier d'une pension ;
Qu'il n'a jamais été entendu par le Conseil de discipline qui a siégé alors qu'il se trouvait en route pour Yaoundé, dans un train qui est malheureusement tombé en panne de sorte qu'il n'a pu être à l'heure ;
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement