Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Etat du Cameroun oriental
C/
Tchoungui Zibi Elie
ARRET N° 3/A DU 21 MAI 1965
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Me Danglemont, avocat-défenseur à Yaoundé, déposé le 17 décembre 1964 ;
Sur le moyen unique de cassation « pris de la violation de la loi pour refus d'application de l'article 17 de l'ordonnance du 4 mars 1960, relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale, en ce que l'arrêt a déclaré que la condamnation à la peine de trois , mois d'emprisonnement avec sursis n'avait pu entraîner la perte des droits civiques de Tchoungui, et violation des articles 20, 40 et suivants de l'ordonnance du 27 novembre 1959, fixant le statut général des fonctionnaires, en ce que l'arrêt attaqué a estimé que M. Tchoungui pouvait continuer à exercer un emploi public, alors qu'il ne jouissait pas de ses droits civiques et en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que les faits soumis au conseil de discipline, qui a précédé l'arrêté de révocation, ne constituaient pas une faute susceptible de justifier la procédure disciplinaire engagée »;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qui a annulé l'arrêté du 17 juillet 1963 ayant, révoqué l'adjoint administratif Tchoungui de ses fonctions, ainsi que de la décision ayant traduit l'intéressé devant le conseil de discipline, que ledit Tchoungui, alors qu'il était détaché pour exercer un mandat de député à l'Assemblée nationale, a tenu une réunion politique sans autorisation préalable et a exercé "des violences verbales" sur le sous-préfet venu interdire la réunion, faits pour lesquels il a été condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, .ce qui le privait, pendant cinq ans, de ses droits civiques en application de l'ordonnance du 4 mars 1960, en vigueur à l'époque où la sanction a été prise par l'Administration ;
Attendu que, par un précédent arrêt, devenu définitif, le Tribunal d'Etat a jugé que la condamnation encourue n'entachait pas l'honorabilité de Tchoungui ;
Attendu que la privation de jouissance des droits civiques n'entraîne pas, à elle seule, la radiation des cadres du fonctionnaire, en cause ;
Qu'il résulte, en effet, de l'article 38 du statut de la Fonction publique que la perte de ces droits doit être consécutive à une condamnation entachant l'honorabilité du fonctionnaire pour que celui-ci soit immédiatement révoqué sans formalité ni consultation des organismes disciplinaires ;
Qu'il s'ensuit que, lorsque les deux conditions ne sont pas, comme en l'espèce, réunies, les faits ayant motivé la condamnation ne peuvent, le cas échéant, que donner lieu à des poursuites disciplinaires, à l'occasion desquelles aucune restriction n'est apportée à l'échelle des sanctions prévues par le statut ;
Attendu, d'autre part, que c'est à bon droit, qu'en dehors de motifs erronés mais surabondants, l'arrêt attaqué a estimé qu'échappait au contrôle du pouvoir hiérarchique le comportement du fonctionnaire se rattachant à l'exercice du mandat électif dont il a été investi ;
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