Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Compagnie F.A.O.
C/
Minyemeck Ndjip Benoît
ARRET N°3 DU 1er DECEMBRE 1964
LA COUR,
Sur le premier moyen pris d'une violation de la loi en ce que la Cour d'appel, pour faire droit aux réclamations de Minyemeck, s'est fondée sur la Convention Collective du Commerce, alors que c'était la Convention Collective de la Chambre syndicale de l'Industrie Automobile au Cameroun qui régissait les parties ;
Attendu que le moyen est irrecevable pour ne pas avoir été proposé devant le juge d'appel, la demanderesse au pourvoi ayant, au contraire, visé dans ces conclusions, cette Convention Collective du Commerce, ce qui a permis à la Cour de constater que les parties s'y étaient référées ;
Sur le deuxième moyen pris d'une dénaturation des faits de la cause et d'un défaut de réponse aux conclusions en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que le licenciement de Minyemeck était consécutif à une réclamation de rappel de salaires, alors qu'en réalité la rupture du contrat de travail était intervenue à la suite de la suppression du poste occupé par l'employé ;
Attendu qu'appréciant souverainement les preuves qui lui étaient soumises, le juge d'appel a constaté que c'est parce qu'il avait réclamé son reclassement que Minyemeck a été licencié par son employeur ;
Attendu que c'est à bon droit qu'il a été jugé que ce motif de licenciement n'était pas légitime ;
Attendu que le moyen tiré d'un défaut de réponse aux conclusions manque en fait, la demanderesse au pourvoi s'étant abstenue de conclure devant la Cour d'appel sur la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
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