Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Union départementale des syndicats du Wouri

C/

Société Bata camerounais .(Douala)

ARRET N° 3 DU 19 OCTOBRE 1965

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Me Matip, avocat-défenseur à Yaoundé, déposé le 1er mars 1965 ;

Statuant sur le pourvoi formé par l'Union départementale des syndicats du Wouri (U.D.S.W.) contre le jugement de la justice de paix de Douala dans la cause entre ledit syndicat, les sieurs Mbing Simon et Banyack Luc et la Société Bata Cameroun ;

Sur le moyen soulevé d'office, pris de la violation des articles 165 du Code du travail et 23 du décret organique du 2 février 1852 pour l'élection des députés au corps législatif ;

Attendu que, par déclaration au greffe du tribunal de première instance de Douala, faite le 21 novembre 1964, le sieur Mbing Simon, « agissant au nom de l'U.D.S.W. », s'est pourvu le même jour en cassation contre le jugement rendu par le juge de paix de Douala qui a décidé que le demandeur au pourvoi et Banyack Luc ne sont pas éligibles aux fonctions de délégués du personnel de la Société Bata Cameroun par suite de leur licenciement intervenu avant le jour de l'élection ;

Attendu qu'aux termes des articles susvisés le pourvoi en cassation contre les jugements des juges de paix rendus sur les contestations relatives à l'électorat et à l'éligibilité des délégués du personnel, formé par simple requête, doit être dénoncé aux défendeurs dans les dix jours qui suivent ;

Attendu que cette dénonciation aux défendeurs dans le délai impératif de dix jours constituant une formalité substantielle pour la validité du recours et dont l'omission entraîne la déchéance d'ordre public, il est indispensable que l'acte soit produit devant la Cour suprême pour qu'elle puisse en vérifier l'existence, la date et la régularité ;

Attendu que le demandeur au pourvoi ne justifie pas qu'il ait fait cette dénonciation à la société Bata dans le délai de dix jours de son pourvoi formé le 21 novembre 1964 ;

Que dans ces conditions il n'est pas recevable en son pourvoi ;