Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Administrative

AFFAIRE:

Item Dieudonné

C/

Etat du Cameroun

ARRET N°3/A DU 17 NOVEMBRE 1983

L'Assemblée Plénière de la Cour suprême ;

Vu le mémoire ampliatif de Maître Bell Constantin, Avocat à Yaoundé, déposé le 27 juillet 1978 ;

Vu le mémoire en réponse de Monsieur Kamga Ngassa Maurice, représentant de l'Etat, déposé le 6 septembre 1978 ;

Considérant que par requête en date du 15 juin 1978 reçue le même jour au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour suprême et enregistrée sous le numéro 490, Maître Bell, Avocat, agissant au nom et pour le compte de son client Item Dieudonné, a relevé appel du jugement n°12/CS/CA rendu le 27 avril 1978 par ladite Chambre, dans l'affaire qui oppose son client à l'Etat du Cameroun ;

Considérant que cet appel a été régularisé par ledit avocat suivant déclaration faite au Greffe de la Chambre Administrative le 21 juin 1978 ; qu'il est recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délai de la loi ;

Considérant que par requête en date du 19 juillet 1976, enregistrée le même jour au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour suprême sous le numéro 501 le sieur Item Dieudonné a introduit un recours tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté n°02/76/PR/IGERA/CDBC du 1er avril 1976 du Ministre Délégué à l'Inspection Générale de l'Etat et à la Réforme Administrative lui infligeant une amende spéciale ;

Considérant qu'à l'appui de son recours, Item Dieudonné soutient que cet acte a été pris en violation des dispositions de la loi n°74/18 du 5 décembre 1974, relative au contrôle des ordonnateurs, gestionnaires et gérants de crédits publics et des entreprises d'Etat, notamment en son article 10 ;

Considérant qu'Item expose, en effet, qu'en juin 1975, il apprit «par rumeurs» qu'il avait été pris contre lui un acte le traduisant devant le Conseil de discipline budgétaire et comptable ; que le Ministre de l'Equipement et de l'Habitat auquel il s'en était remis ne lui a jamais donné la moindre réponse ; qu'en tout état de cause, la décision ion le traduisant devant le Conseil de discipline budgétaire et comptable ne lui a jamais été régulièrement notifiée ; que c'est seulement le 14 juillet 1975 que le rapporteur du Conseil de discipline lui a notifié la décision précitée, prise le 3 mai 1975 ;

Que cette notification a été faite contrairement aux dispositions de l'article 10 (1) de la loi n°74/18 du 5 décembre 1974 qui dispose : «Dès l'ouverture de l'instruction, les personnes mises en cause sont avisées officiellement par le Président du Conseil de discipline budgétaire et comptable de la procédure engagée contre elles» ;