Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Administrative

AFFAIRE:

Essimi Fabien

C/

Etat du Cameroun (DGSN)

ARRET N°3/A DU 16 DECEMBRE 1982

L'Assemblée Plénière de la Cour suprême ;

Vu le mémoire ampliatif de Maître Ngongo-Otton, Avocat à Yaoundé, déposé le 24 juillet 1980 ;

Vu le mémoire en réponse du représentant de l'Ftat du Cameroun, Monsieur Elele Pierre Paul, déposé le 22 août 1980 ;

Considérant que par requête en date du 22 janvier 198C) adressée au Greffier en chef de la Chambre Administrative de la Cour suprême, Maître NgongoOttou, Avocat à Yaoundé, agissant au nom et pour le compte de son client Essimi Fabien, a déclaré relever appel du jugement n°1 rendu le 29 novembre 1979 par ladite Chambre dans l'affaire opposant Essimi Fabien à l'Etat du Cameroun, en ce que ledit jugement a déclaré irrecevable, pour absence de recours gracieux préalable, le recours de son client tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n°78/407 du 19 septembre 1978 portant sa révocation des cadres de la Sûreté Nationale ;

Considérant que par arrêt avant-dire-droit n°13/A/ADD du 13 mai 1982, la Cour suprême, siégeant en Assemblée Plénière, a infirmé le jugement entrepris et a déclaré recevable le recours contentieux d'Essimi Fabien introduit le 20 mars 1979, son recours gracieux régulier ayant été rejeté par l'autorité compétente par lettre du 19 janvier 1979 ;

Considérant que par requête écrite en date du 20 mars 1979 enregistrée le même jour au greffe de la Chambre Administrative de la Cour suprême, Essimi Fabien, ex-Commandant de police principal, a introduit un recours tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, du décret n°78/407 du 19 septembre 1978 portant sa révocation des cadres de la Sûreté Nationale ;

Considérant que dans ses écritures du 6 août 1979 signées par son avocat, Maître Ngongo-Ottou, le requérant a demandé, en outre, la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 40.000.000 de francs de dommages-intérêts pour la réparation du préjudice souffert tant moral que matériel ;

Considérant qu'a l'appui de son recours Essimi expose que les faits sur lesquels s'est basé l'Etat pour le révoquer manquent de consistance, que cela se remarque dans la contradiction que contiennent les décisions nos599 et rectificatif n°729 portant sa traduction devant le Conseil de dis. cipline ;

Qu'en effet, alors que dans le premier acte, il lui est reproché d'avoir pris connaissance des notes obtenues par sa fiancée Ngazoua, et d'avoir gêné l'enquête diligentée contre celle-ci, dans le second acte, l'Administration s'étant avisée que tout candidat malheureux a le droit de demander communication de ses notes, lui reproche d'avoir fait composer un certain Atangana Mvogo aux lieu et place de Ngazoua et d'avoir fait obstacle à la manifestation de la vérité, notamment en rendant ledit Atangana introuvable ;