Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Traditionnelle
AFFAIRE:
Mvogo Norbert
C/
Ndoa Colette
ARRET N°3/L DU 15 OCTOBRE 1981
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Bell Constantin, Avocat à Yaoundé, déposé le 4 mai 1981 ;
Vu le mémoire en réponse de la défenderesse, déposé le 5 juin 1981 ;
Sur le moyen unique de cassation rectifié, pris de la violation de l'article 18 du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969, défaut -d'énonciation de la coutume
En ce que l'arrêt confirmatif attaqué a débouté Mvogo Norbert de sa demande en divorce dirigée contre son épouse née Ndoa Colette sans énoncer la coutume des parties comme l'exige le texte susmentionné ;
Attendu qu'aux termes de l'article 18 du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969 sur les juridictions traditionnelles les décisions de celles-ci doivent être motivées et contenir l'énonciation de la coutume ou la référence des dispositions législatives, réglementaires ou jurisprudentielles dont il a été fait application ;
Attendu que pour confirmer la décision qui lui avait été déférée, l'arrêt déclare laconiquement «que les débats n'ont apporté aucun élément nouveau permettant à la Cour de réformer le jugement entrepris, qu'il y a lieu, par adoption des motifs du premier juge, de confirmer le jugement déféré» ;
Attendu que ledit jugement pour débouter Mvogo de sa demande s'était borné à relever :
«Attendu que par requête en date du 3 octobre 1978, le sieur Mvogo Norbert a saisi le Tribunal du Premier Degré de céans demandant que soit prononcée la dissolution de leur union pour cause de mauvais entretien de son ménage, pratique de sorcellerie et adultère ;
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