Cour Suprême du Cameroun
-------
Chambre Administrative
AFFAIRE:
Bongo Henri
C/
Etat du Cameroun (MINUH)
ARRET N°3/A DU 15 NOVEMBRE 1984
L'Assemblée Plénière de la Cour suprême ;
Vu le mémoire ampliatif de Maître Ebanga Ewodo, Avocat à Yaoundé, déposé le 20 octobre 1982 ;
Vu le mémoire en réponse de l'Etat du Cameroun, Ministère de l'Urbanisme, déposé le 7 janvier 1983 ;
Considérant que par déclaration faite le 28 janvier 1982 au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour suprême, Bongo Henri a interjeté appel contre le jugement n°14 rendu le même jour par ladite Chambre dans l'affaire qui l'oppose à l'Etat du Cameroun ;
Considérant que cet appel est recevable pour avoir été relevé avant toute notification de la décision entreprise dans les forme et délai de la loi ;
Considérant que par requête en date du 24 janvier 1981, enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour suprême sous le numéro 294 du 26 janvier 1981, Bongo Henri a introduit un recours tendant à l'annulation, pour manque de base légale, de la décision n°435/MINUH/DO/AD/D01 du 30 septembre 1980 du Ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, ponant annulation de l'autorisation n°602/MINFI/DO/AD/D01 du 15 mars 1978 de nus. e en vente de gré à gré du lot domanial n°146 de 2916 mètres carrés du lotissement d'Ekoudou à Yaoundé, de francs 1.474.800 ;
Considérant qu'a l'appui de sa demande, le requérant expose notamment qu'après avoir obtenu l'autorisation précitée, il avait payé le prix convenu du terrain dans les délais fixés, mais que brusquement est intervenu l'acte attaqué, au motif qu'il avait fait «une cession non autorisée» ;
Alors qu'une telle cession est inexistante
Considérant que devant la Chambre Administrative, l'Etat a soutenu que Bongo avait bénéficié d'une attribution provisoire du lot litigieux et qu'il était convenu que toute transaction immobilière sur ledit terrain était formellement interdite avant l'intervention d'un arrêté d'attribution définitive, sous peine de rétractation par l'Etat, comme il est de règle, de l'attribution provisoire ; que l'acte attaqué est intervenu
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement