Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Administrative

AFFAIRE:

Essomba Essengue Joseph

C/

Etat du Cameroun

ARRET N°3/A DU 02 NOVEMBRE 1989

L'Assemblée Plénière de la Cour suprême ;

Vu le mémoire ampliatif de Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé, déposé le 14 septembre 1985 ;

Considérant que suivant procès-verbal de réception de lettre d'appel au greffe de la Chambre Administrative de la Cour suprême en date du 28 juin 1984, M. Essomba Essengue Joseph a déclaré relever appel du jugement n°32/83-84 rendu le 14 juin 1984 par ladite Chambre dans l'affaire qui l'oppose à l'Etat du Cameroun ;

Considérant que cet appel est recevable pour avoir été fait dans les forme et délai prescrits par la loi ;

Considérant que le jugement attaqué dispose :

«Article 1 : Le recours contentieux du sieur Essomba Essengue Joseph est déclaré irrecevable pour forclusion ;

«Article 2: L'intéressé est condamné aux entiers dépens» ;

Considérant que tant dans sa requête d'appel que dans son mémoire, Essomba Essengue Joseph n'apporte aucun élément nouveau à l'appui de son recours, se bornant à demander l'infirmation du jugement entrepris et qu'il soit fait droit à sa requête introductive d'instance ;

Mais considérant que les premiers juges ont fait une saine interprétation des faits et une exacte application de la loi ; qu'il échet en conséquence, par adoption des motifs, de confirmer le jugement entrepris ;