COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Première chambre
Audience publique du 27 décembre 2018
Recours en annulation n°126/2018/PC du 7/05/2018
AFFAIRE:
SCI CHOUCAIR FRERES
(Conseils : SCPA KAKOU-DOUMBIA-NIANG et Associés, Avocats à la Cour)
C/
Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire dite SGBCI
(Conseils : SCPA Paul KOUASSI et Associés, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 290/2018 du 27 décembre 2018
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A), Première chambre, de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 27 décembre 2018 où étaient présents :
- Messieurs César Apollinaire ONDO MVE, Président, rapporteur
- Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge,
- Mahamadou BERTE, Juge
- et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier ;
Sur le recours enregistré au greffe le 18 mai 2018 sous le n°132/2018/PC et formé par la SCPA KAKOU-DOUMBIA-NIANG & Associés, Avocats à la Cour à Abidjan, y demeurant, Villa 1, Cité Lauriers 5, Carrefour Duncan, Route du Zoo, II Plateaux, 16 BP 153 Abidjan 16, République de Côte d'Ivoire, agissant au nom et pour le compte de la Société Civile Immobilière CHOUCAIR FRERES, en abrégé SCI CHOUCAIR FRERES, dont le siège est sis Résidence Nabil, Rue du Commerce, Abidjan-Plateau, 01 BP 1801 Abidjan 01, dans la cause qui l'oppose à la Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire dite SGBCI, sise 5 et 7 Avenue Joseph Anoma, Abidjan-Plateau, 01 BP 1355 Abidjan 01, ayant pour conseils la SCPA Paul KOUASSI et Associés, Avocats à la Cour, y demeurant, Cocody Cité Val Doyen, rue de la Banque Mondiale, près du Jardin public, Villa n° 85, 08 BP 1679 Abidjan 08,
en annulation de l'arrêt n°95/18 rendu le 1er février 2018 par la Cour suprême de la Côte d'Ivoire et dont le dispositif est le suivant :
« PAR CES MOTIFS
Déclare la SCI CHOUCAIR FRERES irrecevable en son recours formé sur le fondement de l'article 106 du code de procédure civile contre l'Arrêt n°436 du 02 juin 2016 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres du greffe de la Cour d'appel d'Abidjan ainsi que sur la minute de l'arrêt entrepris. » ;
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