Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Razel-Cameroun

C/

Nzoukon Daniel

ARRET N°29/CC DU 20 AVRIL 1989

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Fouletier, Avocat à Yaoundé, déposé le 8 octobre 1987 ;

Vu le mémoire en réponse de Maître Nem Joseph, Avocat à Yaoundé, pour le défendeur, déposé le 22 avril 1988 ;

Vu le pourvoi formé au nom et pour le compte de la Société Razel-Cameroun par Maître Fouletier, contre l'ordonnance de déchéance n°9 rendue par le Président de la Cour d'Appel de Yaoundé le 2 mars 1987 dans l'affaire Nzoukon Daniel contre la Société RazelCameroun ;

Sur le moyen de cassation amélioré pris de la violation de l'article 191 alinéa 2 du code de procédure civile ;

En ce que pour déclarer la Société Razel-Cameroun déchue de son appel, faute d'avoir consigné dans le délai de quatre mois la consignation devant garantir les frais d'appel, le Président de la Cour d'Appel a nécessairement admis la validité du récépissé de la mise en demeure, destinée à la Société Razel-Cameroun sans autre précision, et non affranchie, signé apparemment au Greffe de la Cour d'Appel par un certain Eloundou Martin, non identifiable, se disant «domicilié à l'Etude de Maître Fouletien », mais ne justifiant d'aucune qualité l'habilitant à agir au nom de la Société ou à celui de l'avocat de cette dernière ;

Attendu que l'article 191 alinéa 2 du code de procédure civile ne prévoit une telle déchéance qu'à l'encontre de l'appelant valablement mis en demeure, c'est-à-dire soit à sa personne, soit à son domicile, soit enfin à son mandataire qui s'abstient pendant quatre mois de verser le montant de la consignation destinée à garantir les frais de la procédure en appel ;

Attendu qu'en décidant ainsi qu'il l'a fait, sans avoir vérifié la capacité du nommé Eloundou Martin à recevoir l'acte au nom de son destinataire la Société RazelCameroun, le Président de la Cour d'Appel de Yaoundé, a tout à la fois, omis de donner une base légale à sa décision et violé les dispositions de l'article 191(2) du code de procédure civile ;

Que sa décision mérite de ce fait d'être sanctionnée par la Cour suprême ;