Cour d'appel d'Abidjan
(COTE D'IVOIRE)
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AFFAIRE:
TOTAL-CI
C/
GAB-CI et BICICI
arrêt n° 285 du 29 février 2000
LA COUR
Vu les pièces du dossier ;
Le Ministère Public entendu ;
Ensemble l'exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties et motifs ci-après ;
DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit d'huissier en date du 8 novembre 1999 comportant ajournement au 23 novembre 1999, la société TOTAL-CI, ayant pour conseil la société civile professionnelle d'avocats dite SCPA PARIS-VILLAGE, a relevé appel de l'ordonnance de référé N° 5005 bis rendue le 02 novembre 1999 par la juridiction présidentielle du Tribunal de première instance, laquelle saisie par elle TOTAL-CI d'une demande de mainlevée de saisie attribution pratiquée sur son compte ouvert dans les livres de l'Agence BICICI de Bouaké est déclarée incompétente ;
Au soutien de son recours, TOTAL-CI explique qu'aux termes de l'article 49 de l'Acte uniforme portant recouvrement simplifié des créances et voies d'exécution, la juridiction compétente pour statuer en matière d'exécution forcée ou saisie conservatoire est le Président de la juridiction statuant en matière d'urgence ou le magistrat délégué par lui ;
Elle ajoute que l'article 169 prévoit en outre que les contestations sont portées devant la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le débiteur, sauf si celui-ci n'a pas de domicile connu, auquel cas les contestations seront portées devant la juridiction où demeure le tiers saisi ;
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