Cour Suprême du Cameroun
-------
Chambre Pénale
AFFAIRE:
Djoumegang Rémy et Kemta André
C/
Ministère Public et Temgoua Christine
ARRET N°283/P DU 23 AOUT 1984
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Mbala Mbala, Avocat à Yaoundé, déposé le 27 juin 1984 ;
Vu la connexité, joint les pourvois ;
Sur le moyen soulevé d'office et substitué à ceux proposés pris de la violation de l'article 190 (1) du code d'instruction criminelle, ensemble violation de l'article 37 du décret n°47-2300 du 27 novembre 1947 modifié par la loi n°58-203 du 26 décembre 1958 portant adaptation et simplification de la procédure pénale ;
En ce que l'arrêt attaqué qui, pour vol aggravé, a condamné Djoumegang Rémy et Kemta André à la peine de mort et au paiement solidaire de la somme de 800.000 francs à titre de dommages- intérêts envers la partie civile, la nommée Temgoua Christine, ne précise pas notamment que l'une des audiences auxquelles la cause avait été instruite, en l'espèce celle du 29 août 1983, était publique comme le prescrit la loi ;
Vu les textes visés au moyen ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en matière criminelle, toutes les audiences auxquelles l'affaire est instruite sont publiques à moins que la publicité soit dangereuse pour l'ordre ou les moeurs, auquel cas les juges du fond le déclarent par un jugement;
Attendu qu'en l'espèce l'arrêt attaqué constate que les parties ont comparu à l'audience du 29 août 1983 à 8 heures 30 minutes, mais omet de préciser que cette dernière audience à laquelle la cause a été instruite était publique ; qu'il se contente de n'énoncer la publicité que pour l'audience du 29 novembre 1983 à laquelle il a été rendu ;
Que ce faisant, l'arrêt querellé a violé les textes visés au moyen, la publicité de toutes les audiences auxquelles la cause a été instruite étant d'ordre public ;
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement