Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Batoum Thémotio et Cellucam
C/
Ministère Public et Ngo Bassong Marguerite
ARRET N°283/P DU 17 JUIN 1999
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Claude Mbome, Avocat à Douala, déposé le 18 février 1988 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 48 de la loi n° 58/203 du 26 décembre 1958 portant adaptation et simplification de la procédure pénale ;
En ce que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté à Douala à l'encontre du jugement rendu à Edéa l'arrêt critiqué énonce ce qui suit :
«Considérant que l'appel interjeté le 06 septembre contre le jugement rendu le 25 août soit 12 jours après son prononcé alors qu'aux termes de l'article 48 du décret n° 47/2300 du 27 novembre 1947 pour ce faire les délais de recours prescrits sont de 10 jours à compter du prononcé dudit jugement...» ;
«Alors qu'il ressort réellement que l'appel a été fait par télégramme daté du 05 septembre ;
«Or aux termes de l'article 48 de la loi visée au moyen, l'appel a lieu, soit par déclaration au greffe de la juridiction qui a statué dans les 10 jours du prononcé du jugement contradictoire, soit par lettre ou télégramme adressé au greffier de cette juridiction ;
«Ainsi contrairement à l'opinion exprimée par l'arrêt attaqué l'appel fait le 05 septembre contre un jugement rendu le 25 août ne peut pas être déclaré irrecevable comme tardif pour avoir été fait 12 jours après au lieu de 10 jours après le prononcé ;
«En statuant comme il l'a fait l'arrêt critiqué n'a pas tenu compte du principe selon lequel le délai de 10 jours prévu par la loi ne comprend pas le dies a quo (jour du prononcé du jugement étant bien entendu que le jour de l'échéance y est compris) ;
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