Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Fokouo Bernard

C/

Ministère Public et Kpouondoro Issah, Aretouya Alima

ARRET N°28/P DU 29 OCTOBRE 1987

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Nem Joseph, Avocat à Yaoundé, déposé le 23 juillet 1985 ;

Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation des articles 80 du code pénal, 1384 alinéa 4 du code civil ;

En ce que, d'une part, l'article 80 du code pénal organisant le régime spécial de la responsabilité pénale des mineurs, auteurs des infractions, exige que l'âge du prévenu mineur soit mentionné dans les qualités du jugement correctionnel ;

«Or, l'arrêt attaqué qui a confirmé le jugement correctionnel rendu par le Tribunal de Foumban le 9 août 1982, lequel a omis de mentionner l'âge des prévenus Talla, Tayou née Moumo Marie et Mboun Marguerite, a violé le texte visé au moyen» ;

«Et, d'autre part, l'article 1384 alinéa 4 dispose que le père et la mère sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ;

«Or l'arrêt attaqué ayant confirmé le jugement précité qui a condamné Foukoua Bernard mineur de 20 ans, à payer les sommes de 30.000 et 60.000 francs de dommages-intérêts aux parties civiles encourt cassation pour violation de la loi» ;

Attendu que le moyen pris de la violation du régime spécial de la minorité pénale cite les personnes prévenues mais relaxées par jugement n°1189/cor rendu le 9 août 1982 par le Tribunal correctionnel de Foumban, devenu définitif à l'égard des intéressées faute d'appel du Ministère Public et des parties civiles, lequel a été confirmé sur le seul appel de Fokouo Bernard par l'arrêt attaqué, rendu le 13 avril 1984, par la Cour d'Appel de Bafoussam, statuant en matière correctionnelle ;

Que la violation du régime spécial de la minorité pénale et de la minorité civile dont se prévaut à tort le moyen n'a été ni soulevée, ni discutée devant le juge d'instance et devant le juge d'appel ;