Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Essiane Albert
C/
Etat Fédéral du Cameroun (Ministère de l'Administration Territoriale)
ARRET N° 28 DU 4 AVRIL 1974
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Me Icaré, avocat-défenseur à Yaoundé, déposé le 30 juin 1972 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la dénaturation des faits de la cause, violation de la loi notamment des articles 3 et 37 de l'ordonnance du 17 décembre 1959 ;
En ce que l'arrêt attaqué a considéré qu'il n'était pas établi d'une manière quelconque l'existence d'un contrat de travail entre la Sous-Préfecture de Sangmélima et Essiane ;
Alors que celui-ci a versé au dossier deux documents en dehors de la note de service 4-5-SN du 6 février 1961 que discute l'arrêt attaqué entrepris : la note n° 20-SPSN adressée par le Sous-Préfet de Sangmélima aux divers chefs de groupement de sa circonscription où on peut lire : « le chef de chantier Essiane Albert est chargé du contrôle de ce travail et faire les comptes rendus au Sous-Préfet et au Maire de la Commune Mixte rurale de Sangmélima » et la note n° 1-0M-CMR du 8 septembre 1961 où le comptable matières réclame, sous le couvert du Maire de la Commune Mixte, à Essiane, le matériel qui lui a été confié pour effectuer les travaux de nettoyage de la piste Alouma-Meyomadjoum ;
Attendu d'une part, sous le couvert de la dénaturation des faits de la cause et de la violation de la loi, ce moyen tend à un nouvel examen des éléments soumis à l'appréciation souveraine des juges du fond, appréciation échappant au contrôle de la Cour suprême qui n'est pas un troisième degré de juridiction ;
Attendu d'autre part que le fait de donner le titre de chef chantier à Essiane Albert dans plusieurs notes de service émanant de la Sous-Préfecture de la Commune Mixte rurale de Sangmélima ne saurait suffire à caractériser un contrat de travail entre les parties ; que l'arrêt, après le jugement de première instance, a énoncé : « Considérant que n'est pas établie d'une manière quelconque l'existence d'un contrat de travail entre la Sous-Préfecture de Sangmélima et Essiane Albert ; que notamment la note de service n° 4-5-SN du 6 février 1961, si elle fait état de la qualité de chef de chantier d'Essiane n'établit nullement qu'il ait été recruté par la Sous-Préfecture de Sangmélima et qu'il y ait eu entre lui et celle-ci un rapport de droit du travail et un salaire convenu, alors qu'il s'agissait de l'organisation par l'administration d'un investissement humain à caractère purement bénévole » ;
Attendu que par ces énonciations le juge d'appel, après le juge de première instance, a apprécié souverainement les éléments de preuve qui lui étaient présentés, et par des motifs pertinents et suffisants, sans dénaturer les faits de la cause ni violer les textes visés au moyen, a donné une base légale à sa décision ;
D'où il suit que le moyen unique invoqué au pourvoi est autant irrecevable qu'il n'est pas fondé ;
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