Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Noubissié Lucien

C/

Africauto

ARRET N° 28 DU 3 AVRIL 1975

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Me Etienne Bonnard, avocat-défenseur à Douala, déposé le 25 janvier 1974 ;

Sur la première branche du moyen unique de la violation, prise du défaut de motifs, violation de l'article 5 de l'ordonnance n" 72-4 du 26 août 1972 ;

En ce que la Cour s'est bornée à indiquer pour justifier que l'arrêt avait été rendu par le président seul en l'absence d'assesseur que celui-ci avait été convoqué par lettre sans justifier de l'envoi de celle-ci ;

Alors que les dispositions de l'article 143 alinéa 3 du Code du travail prévoient que cela n'est possible que lorsque l'un ou les deux assesseurs ont été dûment convoqués » ;

Attendu que l'arrêt attaqué mentionne : « Le président statuant seul en application des dispositions de l'article 143 alinéa 3 du Code du travail, l'assesseur travailleur M. Mbimié Joël dûment convoqué par lettre en date du 28 décembre 1972 ne s'étant pas présenté » ; que cette mention fait foi jusqu'à inscription de faux, procédure qui n'a pas été employée par le demandeur au pourvoi ;

D'où il suit que la première branche du moyen unique n'est pas fondée autant qu'elle est irrecevable ;

Sur la seconde branche du moyen unique de cassation prise du défaut de motifs, violation de l'article 5 de l'ordonnance n" 72-4 du 26 août 1972 ;

« En ce que la Cour a considéré que l'enquête n'avait pas justifié du caractère abusif du licenciement ;