Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Administrative

AFFAIRE:

Munti Tebid Marcus

C/

Etat du Cameroun (Ministère de la Fonction Publique)

ARRET N°28/A DU 24 MARS 1983

L'Assemblée Plénière de la Cour suprême ;

Vu le mémoire ampliatif de Maître Ndobedi, Avocat à Yaoundé, déposé le 11 décembre 1981 ;

Vu le mémoire en réponse du représentant de l'Etat du Cameroun, Monsieur Ouandja Pierre, déposé le 25 mars 1982 ;

Vu l'appel relevé par lettre en date du 21 mai 1981 par Munti Tebid Marcus contre le jugement n°34/80- 81/CS/CA rendu le 30 avril 1981 par la Chambre Administrative de la Cour suprême qui a rejeté le recours de l'appelant tendant à son reclassement à la catégorie A2 de la Fonction Publique pour compter du 15 septembre 1967 ou du 1er juillet 1969 ;

Vu les mémoires produits respectivement par Maître Ndobedi, conseil de Munti et par le sieur Ouandja Pierre, représentant de l'Etat ;

Sur le premier moyen d'appel pris de la violation de l'article 22 (1) de la loi n°75/17 du 8 décembre 1975, en ce que le 30 avril 1981, date du jugement entrepris, le premier juge n'a pas lu le rapport de Monsieur le Conseiller Ekor Tarh, ce qui n'a pas permis à Munti et à son conseil de faire des observations orales sur ledit rapport ;

En ce que, le jugement entrepris ayant rejeté le recours de Munti ne correspond pas du tout aux conclusions du rapport dudit conseiller lu à l'audience du 31 juillet 1980, tendant à ce que la Chambre Administrative fasse droit aux revendications de Munti, soit pour compter du 1er juillet 1969, date de son intégration à l'échelle A par le Gouvernement du Cameroun Occidental, soit pour compter du 26 février 1972, date de son détachement auprès du Ministère du Plan et de l'Aménagement du Territoire ;

Considérant qu'il est constant que l'affaire a été ensuite renvoyée successivement aux audiences des 25 septembre et 12 décembre 1980 puis à celle du 30 avril 1981 au cours de laquelle le jugement entrepris a été rendu après délibéré ;

Considérant que le texte visé au moyen ne fait pas obligation à la Chambre Administrative de redonner lecture du rapport après délibéré pour permettre aux parties de faire des observations orales ;