Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Traditionnelle

AFFAIRE:

Ondobo Nyebe Radegonde

C/

Essama Onana Dieudonné

ARRET N°28/L DU 24 JANVIER 1985

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé, déposé le 25 août 1984 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation et de la fausse interprétation de l'article 4 (1 -a) du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969 modifié par celui n°71/DF/607 du 3 décembre 1971 ;

Attendu que le moyen est ainsi développé :

«L'article visé au moyen dispose que les affaires relatives à l'état des personnes et au mariage relèvent de la seule compétence du Tribunal de Premier Degré ;

«Il est indiscutable que les fiançailles sont un des éléments constitutifs et le plus déterminant du mariage ;

«Il s'agit donc d'une question relative au mariage ;

«Ainsi le Tribunal du Premier Degré était compétent pour connaître de la cause» ;

Vu le texte visé au moyen ;