Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Mission catholique d'Etam-Kouma

C/

Mme Manga Ekassi, née Ngono Cadellia

ARRET N° 28 DU 21 DECEMBRE 1971

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 29 juillet 1971 par Me Danglemont, avocat-défenseur à Yaoundé ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi, violation des, articles 163, alinéa 1er et 162, alinéa 1er du Code du travail, en ce que pour déclarer irrecevable l'appel de la Direction diocésaine des écoles catholiques il a été retenu que la déclaration d'appel a été faite après que le délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement ait été écoulé,-alors que l'alinéa 1er de l'article 165 dispose : « Dans les quinze jours du prononcé du jugement ou de la signification, lorsqu'elle est prescrite, appel peut être interjeté... » ;

Attendu qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué que ce moyen ait été soutenu à l'appui de la recevabilité de l'appel devant la Cour qui en était saisie ; qu'il est donc nouveau devant la Cour suprême et comme tel irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

ORDONNE qu'à la diligence de M. le Procureur Général près la Cour suprême, le présent arrêt sera imprimé et sera transmis pour être transcrit sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Yaoundé et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision attaquée.