Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
La Société "Chassures Rivoli"
C/
la dame Ngono Justine
ARRET N°28 DU 17 JUILLET 1967
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 10 avril 1967 par Me Danglemont, avocat-défenseur à Yaoundé
Sur le premier moyen pris d'une violation des articles 3 et 37, paragraphe 2 de l'ordonnance 59,86 du 17 décembre 1959, sur l'organisation judiciaire de l'Etat, pour défaut.et insuffisance de motifs, dénaturation des faits et non réponse aux conclusions, en ce que l'arrêt infirmatif attaqué s'est borné pour condamner la Société Rivoli "Chaussures" à payer à son ex-employée Ngono Justine, un réajustement de salaires et diverses indemnités pour préavis, congés payés et allocations familiales, à affirmer, d'une part, que cette dernière n'avait pas touché le salaire correspondant à sa qualification, la majorité de bulletins de paye portant la qualification "de vendeuse", d'autre part, qu'il y avait lieu de faire droit à ses diverses demandes, d'indemnités, sans analyser ni discuter les motifs du premier juge, rejetant les demandes de la dame Ngono Justine, et alors que la majorité des bulletins de paye, contrairement aux affirmations de l'arrêt, portent la qualification de "demoiselle de boutique", aide vendeuse", ou "vendeuse auxiliaire", qu'enfin il n'a pas été répondu aux conclusions de la demanderesse précisant que la seule donnée constante des bulletins de paye est la mention du classement de l'employée à la 3" catégorie ;
Attendu que toute décision doit contenir les motifs propres à la justifier, que l'arrêt infirmatif se doit d'analyser et de discuter les motifs de la décision qu'il infirme sous peine d'être censuré par la Cour suprême ;
Attendu qu'en se bornant, pour condamner la société Rivoli "chaussures" à payer à son ex-employée, un rappel pour réajustement de salaires et diverses indemnités à titre de préavis, congés payés, allocations familiales, à affirmer, d'une part, que l'employée n'avait pas été payée selon sa qualification, la majorité de ses bulletins de paye portant la qualification de "vendeuse", d'autre part qu'il y avait lieu de faire droit à ses diverses demandes, sans analyser ni discuter les motifs des premiers juges rejetant précisément lesdites demandes comme non fondées ni répondre aux conclusions de la demanderesse qui excipait que Ngono travaillait sous les ordres d'une caissière européenne, qu'enfin la seule mention constante des bulletins de paye de l'intéressée était son classement à la 3e catégorie correspondant au salaire qui lui était versé, l'arrêt n'a pas justifié sa décision ni mis la Cour suprême en mesure d'exercer son contrôle ;
Attendu au surplus que c'est à tort que l'arrêt a accordé en l'état à Ngono Justine un rappel de salaire basé sur un droit à reclassement à une catégorie supérieure. Ce droit au classement devant, au préalable être soumis aux termes de l'article 24 de la convention collective à la commission de reclassement avant toute demande en justice ;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu'il soit besoin d'examiner le deuxième moyen ;
CASSE et RENVOIE devant la Cour d'appel de Douala ;
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