COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU
(BURKINA FASO)
-------
Chambre civile et commerciale
AFFAIRE:
TAPSOBA Issaka
C/
Compagnie Maritime du Faso (COFAMA)
Arrêt n° 28 du 15 mars 2002
LA COUR
Par exploit d'huissier en date du 27/11/98, TAPSOBA Issaka domicilié en l'Etude de maître SANON Sidi, Avocat à la Cour a assigné la Compagnie Maritime du Faso (COFAMA), ayant pour Conseil maître SOME Barterlé, Avocat à la Cour, pour voir retenir sa responsabilité et la voir condamner à lui payer les sommes de 10.066.111 F représentant la réparation des dommages causés sur les véhicules et 100.000 F pour les frais d'expertise ;
Il expose qu'il a confié à COFAMA en Belgique des véhicules pour être acheminés à Ouagadougou, qu'à l'arrivée au port de LOME, des dégâts importants ont été constatés sur cinq (05) véhicules ;
Ces dégâts après expertise ont été évalués à 10.066.111 F ;
COFAMA, estime que l'action de TAPSOBA Issaka est irrecevable conformément à l'article 105 du code de commerce applicable à leur litige ;
Le 26 avril 2000, statuant par jugement contradictoire n° 314, le tribunal a condamné COFAMA à payer à TAPSOBA Issaka, la somme de 10.006.111 F, débouté TAPSOBA Issaka de sa demande de dommages et intérêts et COFAMA de ses prétentions comme étant mal fondées ;
Contre ce jugement, COFAMA a relevé appel le 03 mai 2000 ;
EN LA FORME
Attendu que COFAMA a relevé appel dans les termes et délais prescrits par la loi, qu'il a intérêt et qualité, que par conséquent son appel doit être déclaré recevable
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement