COUR D'APPEL DE OUAGADOUGOU

(BURKINA FASO)

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Chambre civile et commerciale

AFFAIRE:

TAPSOBA Issaka

C/

Compagnie Maritime du Faso (COFAMA)

Arrêt n° 28 du 15 mars 2002

LA COUR

Par exploit d'huissier en date du 27/11/98, TAPSOBA Issaka domicilié en l'Etude de maître SANON Sidi, Avocat à la Cour a assigné la Compagnie Maritime du Faso (COFAMA), ayant pour Conseil maître SOME Barterlé, Avocat à la Cour, pour voir retenir sa responsabilité et la voir condamner à lui payer les sommes de 10.066.111 F représentant la réparation des dommages causés sur les véhicules et 100.000 F pour les frais d'expertise ;

Il expose qu'il a confié à COFAMA en Belgique des véhicules pour être acheminés à Ouagadougou, qu'à l'arrivée au port de LOME, des dégâts importants ont été constatés sur cinq (05) véhicules ;

Ces dégâts après expertise ont été évalués à 10.066.111 F ;

COFAMA, estime que l'action de TAPSOBA Issaka est irrecevable conformément à l'article 105 du code de commerce applicable à leur litige ;

Le 26 avril 2000, statuant par jugement contradictoire n° 314, le tribunal a condamné COFAMA à payer à TAPSOBA Issaka, la somme de 10.006.111 F, débouté TAPSOBA Issaka de sa demande de dommages et intérêts et COFAMA de ses prétentions comme étant mal fondées ;

Contre ce jugement, COFAMA a relevé appel le 03 mai 2000 ;

EN LA FORME

Attendu que COFAMA a relevé appel dans les termes et délais prescrits par la loi, qu'il a intérêt et qualité, que par conséquent son appel doit être déclaré recevable