Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Administrative

AFFAIRE:

Etat du Cameroun (Ministère de la Fonction Publique), Njikiakam Towa Maurice

C/

Njikiakam Towa Maurice, Etat du Cameroun (Ministère de la Fonction Publique)

ARRET N°27/A DU 24 MARS 1983

L'Assemblée Plénière de la Cour suprême ;

Vu le mémoire ampliatif déposé le 4 novembre 1981 par l'Etat du Cameroun (Minfonblique), et celui déposé le 8 février 1982 par Monsieur Njikiakam Towa Maurice ;

Vu la connexité, joint les appels ;

Considérant que par requête reçue le 29 juillet 1981 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour suprême et enregistrée sous le n°765, le Ministre de la Fonction Publique a fait appel contre le jugement n°54/C S/CA/80-81 rendu le 25 juin 1981 par ladite Chambre dans l'affaire qui oppose l'Etat du Cameroun à Njikiakam Towa Maurice ;

Considérant que cet appel a fait l'objet du procès-verbal de réception de lettre d'appel du 29 juillet 1981 ;

Considérant que par déclaration faite le 27 août 1981 au greffe de ladite Chambre, le sieur Njikiakam Maurice a interjeté appel du jugement n°55/CS/CA/80- 81 rendu le 30 juillet 1981 par la Chambre Administrative de la Cour suprême dans l'affaire l'opposant à l'Etat du Cameroun et ayant déjà fait l'objet du jugement n°54/CS/CA/80-81 visé plus haut ;

Considérant que par requête en date du 25 août 1979, enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour suprême le 31 du même mois sous le n°970, Njikiakam Towa Maurice, Ingénieur de la Statistique a introduit un recours tendant à. l'annulation, pour excès de pouvoir du décret n°79/113/PM du 13 mars 1979 du Premier Ministre, acte portant sa révocation de ses fonctions pour abandon prolongé de poste de service» ;

Considérant que le même recours tend à la condamnation de l'Etat à payer au requérant la somme de 15.000.000 de francs à titre de dommages-intérêts ;

Considérant que par jugement n°54/CS/CA/80-81 du 25 juin. 1981, la Chambre Administrative a décidé :