Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Traditionnelle
AFFAIRE:
Ouambo
C/
Nkuissi Ndjindja Félicité
ARRET N°27/L DU 24 JANVIER 1985
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé, déposé le 25 août 1984 ;
Sur la troisième branche du premier moyen de cassation, prise de la violation de l'article 18 (f) du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969 ;
En ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris et débouté Ouambo de sa demande en divorce dirigée contre sa femme, la nommée Nkuissi Ndjindja Félicité dont il a accueilli la demande reconventionnelle en divorce et a prononcé celui-ci aux torts et griefs exclusifs du mari, sans énoncer la coutume applicable aux causes de divorce invoquées par Ouambo comme l'exige le texte visé au moyen ;
Attendu qu'il résulte du texte susvisé que les décisions des juridictions coutumières doivent contenir les motifs et l'énonciation de la coutume ou les dispositions législatives, réglementai"' es ou jurisprudentielles dont il est fait application ;
Attendu que la demande en divorce de Ouambo était fondée sur «le comportement injurieux» de son épouse «et un manque habituel de respect à son égard, ensemble excès et injures graves, incompatibilité d'humeur, abandon du domicile conjugal, refus persistant et systématique d'accomplir ses devoirs et obligations résultant du mariage qui constituent des motifs intolérables par la coutume Bamiléké applicable aux parties et rendent recevable la demande en divorce...» ;
Attendu que le jugement entrepris, sur la base des faits reprochés à la femme, avait estimé :
«Qu'il résulte de la coutume Bamiléké que dame Ouambo née Nkuissi Ndjindja Félicité a commis des fautes suffisamment graves qui rendent intolérable le maintien des liens conjugaux, qu'il y a lieu de prononcer le divorce à ses torts et griefs exclusifs» ;
Attendu que pour infirmer ledit jugement et débouter Ouambo de sa demande en divorce, l'arrêt attaqué se borne notamment à dire «que les allégations de Ouambo sont fausses et que partant sa demande est mal fondée, puisqu'il ne rapporte pas les preuves des griefs invoqués au soutien de sa demande en divorce» ;
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