Cour Suprême du Cameroun

-------

AFFAIRE:

Temgoua Nanda Pierre

C/

Lekane Lucas et autres

Arrêt n°27/L du 13 septembre 1990

La Cour,

Après avoir entendu en la lecture de son rapport Monsieur le conseiller Takam Pius Andy, en ses conclusions, Monsieur Rissouk à Moulon Martin, Procureur Général ;

Vu le mémoire ampliatif déposé par Maître Joseph Nem, Avocat à Yaoundé ;

Vu le mémoire en défense déposé par le Sieur Lekane Lucas, défendeur au pourvoi ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux branches du moyen unique réunies prises de la violation de la loi, violation de l'article 731 du code civil et de l'article 970 du même code et ainsi développées ;

En ce que l'article 731 susvisé prescrit : « Les successions sont déférées aux enfants et descendants du défunt, à ses ascendants et ses parents collatéraux dans l'ordre et suivant les règles ci-après » ;

Or l'arrêt entrepris confirme le jugement rendu le 10 août 1979 par le tribunal du premier degré de Dschang qui avait déclaré le demandeur au pourvoi sans qualité pour agir, alors que le demandeur au pourvoi est le neveu du défunt donc un collatéral privilégié ; qu'il vient donc en second rang pour discuter la succession du défunt ; que seuls les enfants ou les descendants peuvent être préférés à lui ; qu'il a qualité pour agir puisqu'il a intérêt à écarter le légataire présumé du défunt ;

Violation de l'article 970 du code civil, en ce que ledit article prescrit : «le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur. Il n'est assujetti à aucune autre forme » ;