Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Société Anonyme des Brasseries du Cameroun

C/

Nnanga Amoumbi Emmanuel

ARRET N° 27/S DU 10 NOVEMBRE 1994

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 13 décembre 1991 par Maître Eyoh, Avocat à Yaoundé ;

Sur le premier moyen de cassation pris de dénaturation des faits ou défaut de motifs ;

L'arrêt attaqué a dénaturé les faits en ce que la Cour a estimé que Nnanga ayant été engagé comme conducteur de tracteur est devenu aide-magasinier et puis employé de bureau et affecté à Sangmélima comme teneur de livres ; l'exposante devait apporter la preuve de lui avoir fait subir une formation professionnelle. Le refus de Nnanga d'exécuter le travail qui n'était pas prévu au contrat ou même son incompétence à effectuer celui-ci ne pouvant constituer une faute lourde ;

Le raisonnement de la Cour procédait ainsi de ce qu'un travailleur ne pouvait pas changer son poste de travail sans formation formelle et qu'un employeur ne pouvait pas promouvoir un employé à un poste qui ne figurait pas dans le contrat de travail ;

Alors que le sieur Nnanga avait acquis l'expérience sur le terrain, raison pour laquelle il avait occupé les différents postes sans difficulté. Les problèmes ont commencé quand il a été affecté à Sangmélima comme teneur de livres ;

Le problème de Nnanga était qu'on lui demandait d'effectuer les travaux qui ne figuraient pas aux instructions permanentes des deux postes (aide-magasinier et teneur de livres) et pas que le travail n'était pas prévu au contrat ;

Selon les termes de la réponse émanant de la Direction, la note manifold n°2 du 15 mars 1988 ne souffrait d'aucune contestation. Le texte (IPCF) dont Nnanga s'est basé (sic) pour ne pas calculer les ventes stipule aussi que le chef de Centre de distribution (CD) peut organiser le travail dans son Centre de distribution ;

Si Nnanga estimait réellement qu'il était inapte dans le poste de teneur de livres, il devait décliner le poste au moment de sa nomination ;