Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Ndzie Rose

C/

Ministère Public et Ebode Tobie

ARRET N°269/P DU 23 SEPTEMBRE 1993

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 24 décembre 1986 par Maître Mutlen, Avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen de cassation substitué d'office à ceux proposés, pris de la violation de l'article 180 du code de procédure civile et commerciale ;

En ce que l'arrêt attaqué, pour déclarer l'appel de la partie civile recevable relève que son désistement devant le premier juge ne repose sur aucune explication valable ;

Alors qu'aux termes du texte susvisé, « le désistement peut être fait et accepté par de simples actes signés des parties ou de leurs mandataires, déposés au greffe du Tribunal. Il pourra aussi résulter d'une déclaration des parties ou de leurs mandataires faite à l'audience et consignée sur le plumitif » ;

Attendu que pour mettre à néant le désistement de la partie civile Ebode Tobie, l'arrêt querellé énonce ce qui suit :

«Considérant en effet que se trouve versé au dossier, procès-verbal de constat dressé le 29 mars 1983, lequel a déterminé et dénombré la nature et les quantités des cultures incendiées, puis leur évaluation s'élevant à 3.596.000 francs ;

«Que le procès-verbal d'enquête préliminaire dressé le 5 décembre 1983 par la Brigade de Gendarmerie d'Okola mentionne bien la demande de dommages-intérêts sollicités par Ebode Tobie ; que l'on ne peut comprendre à partir de quoi ce dernier, sans autre explication, en serait venu à se désister de son action et de sa réclamation » ;

Mais attendu que le désistement constaté par le jugement infirmé est corroboré par l'extrait du plumitif dont il ressort qu'à l'audience du 16 août 1984, date du jugement entrepris, Ebode Tobie interrogé au début et à la fin des débats a toujours donné la réponse suivante :