Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Toly Oscar
C/
Ministère Public et Yomgoua Josué
ARRET N°266/P DU 23 AOUT 1984
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 10 août 1983 par Maître Sende Jean-Paul, Avocat à Douala ;
Sur la seconde branche du moyen unique de cassation rectifié, prise de la violation de l'article 190 (1) du code d'instruction criminelle ;
En ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui avait condamné le demandeur au pourvoi à 7 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 4 ans, 90.000 francs d'amende et au paiement solidaire avec Hemback Jacques de la somme de 400.000 francs de dommages-intérêts à la partie civile, le sieur Yomgoua Josué, le tout pour violation de domicile et destruction de case, en violation du texte susvisé, puisque, en dehors de l'audience du 02 février 1982, il ne transparaît pas dudit arrêt que l'audience précédente, à savoir celle du 17 novembre 1981 a été publique, l'arrêt querellé s'étant borné à énoncer que <da cause sur ces citations inscrite au rôle de la Cour à l'audience suscitée fut appelée à son tour...» ,
Vu le texte visé au moyen ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'instruction des affaires correctionnelles se fait en audience publique à peine de nullité, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les moeurs auquel cas le Tribunal le déclare par jugement ;
Attendu qu'il est de jurisprudence constante qu'est nul l'arrêt correctionnel qui se borne à constater la publicité de l'audience à laquelle il a été rendu sans contenir aucune mention relative à la publicité d'une audience précédente qui a été consacrée à l'instruction de la cause ;
Attendu que l'arrêt attaqué rendu le 02 février 1982 à l'audience publique par la Cour d'Appel de Douala constate dans ses qualités :
«En conséquence de cet appel (celui des prévenus Toly Oscar et Hemback Jacques) et à la requête de Monsieur le Procureur Général, les prévenus et la partie civile ont été cités à comparaître le mardi 17 novembre 1981 à 8 heures 30 minutes du matin en l'audience et par devant la Cour d' Appel de Douala, jugeant en matière correctionnelle , pour entendre statuer sur le mérite de l'appel interjeté ;
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