Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre Pénale

AFFAIRE:

Fondja Mathieu, Noupa Henri, Kamole Claude, Mme Kamole Julienne, Pagop Louis, Mme Pagop Emilienne

C/

Ministère Public et Fondja Mathieu et autres

ARRET N°266/P DU 14 JUIN 1990

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 2 mars 1985 par Maître Anne Siewe, Avocat à Nkongsamba ;

Vu le mémoire ampliatif déposé le 25 mai 1985 par Maître Laurent Taffou, Avocat à Douala ;

Sur le second moyen proposé par Maître Anne Siewe, et pris de la violation de l'article 2 (1) (c) de la loi d'amnistie n°82/021 du 26 novembre 1982, violation de la loi, manque de base légale ;

En ce que l'arrêt attaqué a violé le texte visé au moyen ; aux termes de ce texte «est amnistié tout délinquant primaire condamné pour l'infraction commise antérieurement au 7 novembre 1981, non amnistié par l'article 1er ci-dessus et puni, même postérieurement à la promulgation de la présente loi ; soit d'une peine d'amende, mais sous condition de paiement de ladite amende ; l'accident litigieux a été commis le 17 février 1979, la condamnation du prévenu à un franc d'amende est intervenue le 3 août 1981 et la confirmation de la Cour le 6 janvier 1984, que l'arrêt critiqué qui ne fait pas au prévenu condamné application dudit texte manque de base légale et encourt cassation ;

Vu le texte visé au moyen ;

Attendu qu'il résulte dudit texte qu'est amnistié tout délinquant primaire condamné pour infraction commise antérieurement au 7 novembre 1981 à une peine d'amende ;

Attendu que l'automobiliste Fondja Mathieu délinquant primaire a été condamné pour homicide et blessures involontaires commis le 17 février 1981 par le Tribunal de Première instance de Bafang à la peine de un franc d'amende par jugement au 3 novembre 1982 est intervenue la loi n°82/021 portant amnistie (sic) ;

Attendu qu'en confirmant le jugement attaqué sans tenir compte de la loi d'amnistie promulguée après ledit jugement alors surtout que le prévenu condamné remplissait toutes les conditions pour que lui soit appliqué ledit texte, le juge d'appel a méconnu les prescriptions du texte visé au moyen ;