COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE
(CCJA)
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Troisième chambre
Audience Publique du 27 décembre 2018
Pourvoi n° 007/2016/PC du 07/01/2016
AFFAIRE:
Monsieur BUHENDWA BAGALWA joseph
(Conseils : Cabinet d'Avocats Freddy AMISI et Associés, Avocats à la Cour)
C/
Monsieur MUNGANGA CHIGOHO
(Conseils : Maîtres Pierre BADARHI NTABARUSHA, Emmanuel NTABAZA NTABARUSHA et Paterne MURHULA BATUMIKE, Avocats à la Cour)
Arrêt N° 265/2018 du 27 décembre 2018
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 27 décembre 2018 où étaient présents :
- Messieurs Djimasna NDONINGAR Président
- Jean Claude Birika BONZI Juge
- Armand Claude DEMBA Juge
- Madame Esther Ngo MOUTNGUI IKOUE Juge, Rapporteur
- Monsieur Arsène Jean Bruno MINIME Juge
- et Maître BADO Koessy Alfred Greffier
Sur le pourvoi enregistré au Greffe de la Cour de Céans le 07 janvier 2016 sous le numéro 007/2016/PC et formé par le Cabinet d'Avocats Freddy AMISI et associés, sis Avenue de la Poste, Commune d'Ibanda, Ville de Bukavu, n°20, agissant pour le compte de sieur BUHENDWA BAGALWA Joseph, commerçant immatriculé sous le RCCM CD/BKV/RCCM 15-A-1539, résidant au 33, Avenue Hippodrome, Quartier Nyalukemba, Commune d'Ibanda, dans la cause qui l'oppose à Monsieur MUNGANGA CHIGOHO, commerçant résidant Avenue du Lac, quartier Nyalukemba, Commune d'Ibanda/Nguba, ville de Bukavu-RDC, ayant pour conseil Maîtres Pierre BADARHI NTABARUSHA, Emmanuel NTABARUSHA et Paterne MURHULA BATUMIKE, Avocats à la Cour, sis au 33, Avenue Patrice Lumumba, Bukavu,
en cassation de l'Arrêt n° RCEA 006 rendu le 24 novembre 2015 par la Cour d'Appel de BUKAVU et dont le dispositif est ainsi conçu :
« Statuant contradictoirement ; Le Ministère public entendu ;
Reçoit et déclare non fondées les exceptions soulevées ;
Déclare en revanche recevable et partiellement fondé l'appel de sieur MUNGANGA, annule le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et faisant ce qu'aurait dû faire le 1er juge ;
Dit recevable et partiellement fondée l‘action du demandeur MUNGANGA ;
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