Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Procureur Général près la Cour d'Appel de Bafoussam
C/
Tchangoum Moïse Roland
ARRET N°263/P DU 13 AOUT 1987
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif du Ministère Public, déposé le 10 décembre 1984 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 184 alinéas 1 et 2 du code pénal ;
En ce que l'arrêt attaqué a condamné Tchangoum Moïse Roland après admission de circonstances atténuantes, à une peine d'emprisonnement de deux ans alors que le détournement de deniers publics commis par le susnommé s'élève à 181.156 francs ;
Attendu que l'auteur d'un détournement de deniers publics d'une valeur supérieure à 100.000 francs et inférieure ou égale à 50.000 francs ne peut, en cas d'admission de circonstances atténuantes, encourir une peine d'emprisonnement inférieure à cinq ans et le sursis ne peut être accordé ;
Attendu qu'en condamnant le susnommé à deux ans d'emprisonnement pour un détournement de deniers publics d'une valeur de plus de cent mille francs, après admission de circonstances atténuantes, l'arrêt infirmatif attaqué a violé le texte visé au moyen ;
D'où il suit que celui-ci est fondé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l'arrêt n°37/crim rendu le 27 février 1984 par la Cour d'Appel de Bafoussam ;
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