Cour Suprême du Cameroun
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AFFAIRE:
S.G.I.L.C
C/
Tomeko René
Arrêt n° 26/CC du 15 novembre 2001
La Cour
Après avoir entendu en son rapport Monsieur le Conseiller Moïse Haubert Tcheptang ;
Vu les conclusions de Monsieur Martin Rissouk à Moulong, Procureur Général ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu le mémoire ampliatif déposé le 30 avril 1999 par Maître Fokoua Djio Ngoula Fotsa ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi, violation des articles 1384 al. 1er et 1384 al. 5 du Code civil ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir accordé des dommages-intérêts à titre de réparation du préjudice matériel et moral subi par le sieur TOMEKO René, sur la base des articles 1384 (1) et 1384 (5) du Code civil, aux motifs que la S.G.I.L.C. propriétaire du camion grumier et employeur de sieur Dissake Alexandre devait répondre des actes de son préposé ;
Alors que, d'une part, l'article 1384 (1) portant sur la responsabilité du fait des choses exige que la chose à l'origine du sinistre soit sous la garde de son propriétaire ;
Que la doctrine et la jurisprudence constante définissent la notion de gardien comme celui qui a la direction, le contrôle et l'usage de la chose ;
Que dans le cas de l'espèce, il est reconnu tant dans le procès-verbal de constat d'accident n° 1233 du 10 octobre 1993 de la Brigade de Gendarmerie de New-Bell Douala, que le conducteur auteur du sinistre n'avait pas de permis de conduire et surtout n'était pas le chauffeur dudit véhicule, désigné par la S.G.I.L.C. ;
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