Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Administrative
AFFAIRE:
Ngongo-Ottou
C/
Etat du Cameroun (MINET)
ARRET N°26/A DU 24 MARS 1983
L'Assemblée Plénière de la Cour suprême ;
Vu le mémoire ampliatif de Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé, déposé le 9 juin 1981 ;
Considérant que par déclaration faite le 30 mars 1981 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour suprême, Maître Ngongo-Ottou, Avocat, agissant en son nom personnel a, dans les forme et délai de la loi, interjeté appel du jugement n°10/CS/CA rendu le 18 décembre 1980 par ladite Chambre dans une instance l'opposant à l'Etat du Cameroun, et qui a décidé :
Article 1er : Il est donné acte à Maître Ngongo-Ottou de son désistement ;
Article 2 : Ngongo-Ottou est condamné aux dépens ;
Considérant que par requête écrite en date du 9 août 1980 enregistrée le 11 suivant au greffe de la Chambre Administrative sous le n°953, Maître Ngongo-Ottou, Avocat, agissant pour son compte personnel introduisait un recours tendant à l'annulation d'un commandement du 29 janvier 1980 servi le 13 février suivant et au dégrèvement d'office de la somme de 4.942.784 francs représentant la taxe sur le chiffre d'affaires au titre des exercices 1977/1978 et 1978/1979 ;
Considérant que dans son mémoire en défense reçu au greffe de la Chambre Administrative le 28 octobre 1980, le Ministre des Finances, faisait droit à la demande du recourant, concluait en ces ternies : « La présente note vous est donc adressée pour vous permettre de radier cette affaire du rôle, satisfaction étant en voie d'être donnée à ce contribuable» ;
Considérant qu'à la suite de l'acquiescement du Ministre des Finances de régler le contentieux à l'amiable, Maître Ngongo-Ottou, par requête datée du 19 novembre 1980 enregistrée le même jour au greffe de la Chambre Administrative sous le n°129, se désistait de son action, celle-ci étant désormais devenue sans objet ;
Considérant que devant l'Assemblée Plénière de la Cour suprême, Maître Ngongo-Ottou reproche à la décision ion de la Chambre Administrative d'être restée muette sur les raisons à la base de son désistement, de n'avoir pas fait mention de l'acquiescement du défendeur et de l'avoir condamné aux dépens, alors qu'il y avait acquiescement avant de conclure qu'il plaise à la haute juridiction donner acte à l'Etat du Cameroun de son acquiescement, à lui-même de son désistement et en conséquence, laisser les dépens à la charge du Trésor Public ;
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