Cour Suprême du Cameroun
-------
Chambre Traditionnelle
AFFAIRE:
Bengmo Jean
C/
Wamba Fomekeu Boniface, Temfack Prosper
ARRET N°26/L DU 21 MARS 1991
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 2 avril 1985 par Maître Siewe Anne, Avocat à Nkonsamba ;
Sur le troisième moyen préalable, pris de la violation de l'article 10 alinéa 2 (c) du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969 ;
«En ce que la coutume respective des assesseurs Nougni Nouguena Édouard et Tamenkou Etienne n'a pas été mise en relief, ce qui ne permet pas à la Cour Suprême de vérifier si la coutume de chacune des parties a été représentée lors de l'intervention du jugement n°483/c du 7 avril 1981, confirmé à tort par l'arrêt attaqué ;
«Mais attendu que l'article 10 alinéa 2 (c) du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969 dispose que «la coutume de chacune des parties doit dans la mesure du possible, être représentée au sein du Tribunal... ;
«Attendu qu'en omettant de relever la coutume de chacun des assesseurs, le premier juge puis l'arrêt confirmatif attaqué ont violé le texte visé au moyen et ont mis la Cour Suprême dans l'impossibilité de vérifier si cette formalité substantielle a été accomplie lors de l'intervention du jugement n°483/c du 7 avril 1981» ;
Attendu que l'article 10 alinéa 2 (c) du décret n°69/DF/544 du 19 décembre 1969 exige que la coutume de chacune des parties soit dans la mesure du possible représentée au sein du Tribunal et qu'au cas où aucun des assesseurs titulaires ou suppléants ne représentait la coutume de l'une des parties, le Président doit appeler à siéger à côté des deux assesseurs un notable connaissant bien cette coutume ;
Attendu que ni le jugement entrepris, ni l'arrêt confirmatif ne se sont pas conformés aux prescriptions impératives ci-dessus ;
Que ce faisant, ils ont violé le texte visé au moyen ;
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement