Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Direction diocésaine des écoles catholiques de Yaoundé

C/

Bessala Manga Jacques

ARRET 26 DU 14 DECEMBRE 1971

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 22 juillet 1971 par Me Viazzi et Aubriet, avocats-défenseurs à Douala ;

En ce que l'alinéa 1er de l'article 162 édicte : "En cas de jugement par défaut, signification est faite dans les formes de l'article 151..." ;

Attendu que le jugement n° 55 du 1er décembre 1970 a été rendu par interactif défaut, sur opposition ; que si aucune autre opposition ne pouvait être faite, la voie de recours de l'appel restait ouverte et le délai n'en pouvait courir qu'à compter de la signification dans les formes légales du jugement ;

Attendu qu'en énonçant : "que la déclaration d'appel de M. Edzoa Pierre, représentant la Direction diocésaine des écoles catholiques a été souscrite le 26 janvier 1971 au greffe du tribunal du travail de ,Yaoundé contre le jugement rendu par itératif défaut le 1er décembre 1970 par ce tribunal ; qu'il suit que le délai d'appel était expiré le 15 décembre 1971 ; que l'appel du représentant de la Direction diocésaine des écoles catholiques doit être déclaré irrecevable comme hors délai", le juge d'appel a manifestement violé les textes visés au moyen, le délai d'appel n'ayant pu courir à compter du prononcé du jugement par itératif défaut ;

D'où il suit que le moyen est fondé ;

PAR CES MOTIFS

CASSE et ANNULE l'arrêt n° 188 rendu le 25 mars 1971 par la chambre sociale de la Cour d'appel de Yaoundé ;

REMET en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision et pour être fait droit, les RENVOIE devant la Cour d'appel de Douala ;