Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Che Lucas Assaah, Koule Nzanga Théodore

C/

Ministère Public et Pousseu Joseph

ARRET N°258/P DU 26 SEPTEMBRE 1991

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Anne Siewe, Avocat à Nkongsamba ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 25 (1) du code de la route, violation de la loi et manque de base légale, dénaturation des pièces et défaut de motifs ;

En ce que l'arrêt critiqué confirme par adoption de motifs un jugement qui viole le texte visé au moyen et qui dénature les pièces du dossier ;

Attendu qu'aux termes du texte visé au moyen «peuvent circuler sur la chaussée en prenant les précautions nécessaires :

« Les piétons qui poussent des objets encombrant sur le trottoir ou si un obstacle y empêche leur circulation» ;

Attendu qu'il ressort du croquis de l'état des lieux annexé au procès-verbal de l'accident que le point de choc est situé à un mètre du bord droit de la chaussée dans le sens de marche du prévenu ;

Que pour retenir la responsabilité exclusive du prévenu dans la survenance de l'accident, l'arrêt critiqué n'indique pas quelle précaution la victime qui poussait un porte-tout sur la chaussée avait prise comme le lui recommande le texte visé au moyen, et encore moins qu'un obstacle empêchait sa circulation sur le trottoir qui existe à l'endroit de l'accident ;

Attendu que le jugement confirmé par l'arrêt dont pourvoi énonce :