Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Tchindje Lucas, Mfomen Emmanuel, Tchinda Dieudonné, Mbem Jean Debor

C/

Ministère Public et Cogefar-Razel

ARRET N°253/P DU 18 JUIN 1992

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 23 mai 1987 par Maître Muna, Avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen de cassation soulevé d'office, pris de la violation de la loi, violation de l'article 37 et suivants du décret du 27 novembre 1947 modifié par la loi n°58/203 du 26 décembre 1958 portant adaptation et simplification de la procédure pénale, ensemble l'article 408 du code d'instruction criminelle et droits de la défense ;

En ce que d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la formalité de l'interrogatoire préalable des accusés par le Président du Tribunal de Grande instance avant leur comparution devant ladite juridiction ait été observée et en ce que d'autre part, il ne ressort non plus des mêmes pièces que le juge d'appel ait signé les procès-verbaux d'interrogatoire des nommés Eback Anselme, Sango Diallo Marc, Mbem Jean, Moukilo André, Moto Emile, Mesmen Moïse et Mbem Thomas, avant leur traduction devant la Cour d'Appel pour jugement ;

Attendu que l'interrogatoire préalable de l'accusé par le Président de la juridiction criminelle ou le magistrat qu'il délègue à cet effet avant l'audience est une formalité substantielle et constitue un préliminaire indispensable pour que l'accusé soit valablement traduit devant ladite juridiction ;

Attendu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été procédé à cette formalité avant la traduction des accusés devant le Tribunal de Grande instance de la Sanaga-Maritime à Edéa ;

Attendu qu'il ne ressort non plus des mêmes pièces que le juge d'appel ait signé les procès-verbaux d'interrogatoire des accusés susnommés, attestant ainsi que ces actes juridictionnels ont été accomplis par lui-même ;

Attendu qu'il en résulte qu'en se bornant à confirmer même partiellement le jugement entrepris entâché des fautes susdécrites, et en omettant de signer les procès-verbaux d'interrogatoire des accusés appelants, alors qu'il devait déclarer ledit jugement nul et de nul effet, le juge d'appel a méconnu les dispositions de l'article 408 du code d'instruction criminelle aux termes desquelles «lorsque l'accusé aura subi une condamnation, et que, soit dans l'arrêt de la Cour d'Appel qui aura ordonné son renvoi devant une Cour d'assises, soit dans l'arrêt même de condamnation, il y aura eu violation ou omission de quelques-unes des formalités que le présent code prescrit sous peine de nullité, cette omission ou violation donnera lieu, sur la poursuite de la partie condamnée ou du Ministère Public, à l'annulation de l'arrêt de condamnation et de ce qui l'a précédé, à partir du plus ancien acte nul» ;

D'où il suit qu'en statuant comme il a fait, l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen ainsi que les droits de la défense, et encourt de ce fait la censure de la haute juridiction ;