Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Nkouendjin Maurice
C/
Ministère Public et Nseke Georges
ARRET N°253/P DU 17 SEPTEMBRE 1981
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Nem Joseph, Avocat à Yaoundé, déposé le 2 mars 1981 ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que le sieur Nkouendjin Maurice s'est, par acte de Greffe en date du 17 juillet 1979, pourvu en cassation contre l'arrêt confirmatif rendu le 9 juillet 1979 par la Cour d'Appel de Yaoundé dans l'instance pénale suivie contre Youtchoua Feumba Gabriel, prévenu de blessures involontaires ;
Attendu qu'il est de règle que la partie qui n'a jamais figuré dans la procédure qu'à titre d'intimée et n'a relevé ni appel principal, ni appel incident du jugement confirmé par arrêt de la Cour, est irrecevable à former pourvoi contre cet arrêt ;
Attendu que le demandeur n'a pas relevé appel du jugement contradictoire du Tribunal de Première Instance de Yaoundé n°2385 en date du 31 mai 1978 l'ayant déclaré civilement responsable des faits du prévenu Youtchoua Feumba Gabriel condamné, pour délit de blessures involontaires, à huit mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'au paiement de la somme de un million de francs de dommages-intérêt à la parue civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué a, sur le seul appel du prévenu, confirmé la décision sus-énoncée ; que le pourvoi doit, dès lors, être déclaré irrecevable comme sans objet ;
PAR CES MOTIFS
DECLARE le pourvoi irrecevable ; CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
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