Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Guemdio Etienne, Dongang Mathieu
C/
Ministère Public et Djamdjeu Elie
ARRET N°251/P DU 20 JUILLET 2000
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 15 juin 1992 par Maître Dzeukou, Avocat à Bafousssam ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 163 du code d'instruction criminelle ; vice de forme ;
«En ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas les textes appliqués alors que tour jugement ou arrêt de condamnation doit, à peine de nullité, indiquer les textes dont le juge a fait application ;
Attendu qu'aux termes du texte visé au moyen, tout jugement ou arrêt définitif de condamnation sera motivé et les termes de la loi appliquée y seront insérés à peine de nullité ;
Attendu que l'arrêt attaqué se borne à mentionner dans son dispositif ;
« Condamne le prévenu aux entiers dépens liquidés quant à présent à la somme de deux cent vingt trois mille huit cent francs ;
«Avertissement a été donné au prévenu de ce qu'il dispose d'un délai de 10 jours à compter du prononcé du présent arrêt pour se pourvoir en cassation, s'il le juge utile d'une part, d'autre part, de deux mois à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive pour s'acquitter volontairement des condamnations pécuniaires prononcées contre lui, faute de quoi il y sera contraint par corps conformément à la loi, le tout par application de l'article 289 du code pénal ;
«Attendu qu'à l'exception de l'article 289 du code pénal, nulle part ailleurs l'arrêt attaqué ne fait état des textes appliqués, alors qu'il devait indiquer les textes relatifs notamment à la contrainte par corps et aux dépens ;
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